Les nobles & l'impôts |
Je profite de l'occasion pour casser une fausse croyance que je n'entends que trop souvent. Les nobles ne payaient jamais d'împots. Eh bien c'est faux !!! Les nobles dépendaient d'un droit particulier, le droit nobiliaire. De part ce droit, ils bénéficiaient de certains privilèges, dont le privilège fiscal. Ce dernier donnait aux nobles une exemption de taille personnelle ( sauf exception expliquée plus-bas) mais ne les exemptait pas pour le paiements d'impôts tel que la capitation ou le vingtième. Ces impôts étaient d'ailleurs une des pièces permettant de prouver ( ou de justifier) la noblesse d'une famille ou d'une personne.
Exemple d'imposition de l'année 1767 de Pierre de Maillard (1734-1786), garde du corps du roi (1755-1764), seigneur de la Combe, Lenchères, lascaux et autres places et en partie de la paroisse de Beaussac, chevalier de l'ordre Royal et Militaire de Saint Louis.

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Dans l'exemple ci-dessus est décrit l'impôt du 20ème. Ce que l'histoire ou les gens aujourd'hui retiennent sans le savoir c'est que les nobles ne payaient pas d'împots à certaines époques et pas de taille( explication ci dessous). Cela ne veut pas dire qu'ils ne payaient pas d'împots du tout. La plupart d'entre eux malgré leurs statuts de gens d'armes vaquaient aux travaux des champs et contrairement à certaines idées, au bonheur de la commune où ils résidaient. Il faut nuancer la vie à "Versailles ou à la cour" pour ne citer que cette époque avec tous ses clichés et la vie en dehors de "Versailles". Les nobles ou/et privilégiés malgré toutes les fausses idées pouvaient par exemple aussi avoir des contraintes de paiement ou des saisies. Personne n'était au dessus des lois.
Si les premiers ancêtres de l'impôt sur le revenu sont sans doute à rechercher parmi les contributions grecques et romaines, il faut attendre le Moyen-Age pour voir se dessiner quelques ébauches de justice fiscale. En effet, dès cette époque, on tente d'instaurer des impôts universels atteignant les revenus de l'ensemble des sujets du royaume.
Par exemple, l'impôt du vingtième est levé en 1147 par Louis VII à l'occasion de la deuxième Croisade. Cette contribution prélève la vingtième partie du revenu des nobles, prêtres ou roturiers.
En 1188, Philippe Auguste décide de reprendre Jérusalem au Sultan Saladin. Il lève à cette occasion une aide du dixième des revenus des biens meubles et immeubles de tous ceux qui ne portent pas la croix. La "dîme saladine" est née qui est révoquée un an plus tard.
Sous Philippe Le Bel, en 1296, un impôt général de 1 % (le "centième"), assis à la fois sur le capital (immeubles, meubles corporels) et sur le revenu est établi. L'année suivante, l'impôt est porté à 2 % sous la promesse qu'il ne sera pas renouvelé : c'est le cinquantième, levé pourtant encore en 1300 et, pour la dernière fois, en 1301. Puis la guerre de Flandre donne naissance à la "subvention", réglée par l'ordonnance du 31 mars 1302 : ceux qui auront 100 livres de revenu en paieront 20, ceux qui auront 500 livres en meubles 100.
Que dire de ces impôts ? Apparemment très sophistiqués, ils exigent une déclaration des contribuables assortie d'un serment sur l'Évangile (dîme saladine, centième), leur taux est fixé d'avance (ce sont des impôts de quotité), progressif, même, dans le cas du centième. Néanmoins ils demeurent temporaires, se substituant à l'aide féodale pour le financement des croisades et autres guerres. De plus, la monarchie d'alors ne dispose d'aucune administration assez perfectionnée pour gérer de tels impôts.
La taille
A partir du XVe siècle, la fiscalité royale devient, d'extraordinaire, progressivement ordinaire. Alors qu'auparavant l'impôt royal restait toujours exceptionnel, la nécessité d'organiser une armée permanente affectée à la défense du royaume provoque un changement radical, à la fin de la guerre de Cent Ans, qui marque, d'un point de vue fiscal, la fin de la féodalité.
Ainsi, Charles VII supprime en 1439 la taille seigneuriale pour en faire un impôt exclusivement perçu au profit du Trésor royal afin de financer son armée. Ces deux piliers de l'État moderne que sont l'impôt et l'armée se justifient l'un par l'autre. Les histoires de l'État, de la guerre et de l'impôt sont structurellement liées : la croissance territoriale administrative, de l'État de police, de justice, de finances, va de pair avec celle de l'État militaire.
Dès le XVe siècle donc, la taille est régulièrement perçue. Elle devient pendant trois siècles et demi la base de la fiscalité personnelle de l'Ancien Régime. C'est, selon l'historien Marcel Marion, le "type parfait de l'impôt sur le revenu sous l'Ancien Régime" : "A cette différence près que l'impôt global et progressif sur le revenu est un impôt de quotité tandis que la taille était de répartition, il existe entre ces deux systèmes une ressemblance presque absolue. Dans l'un et dans l'autre, il s'agit d'une taxation en bloc des facultés des contribuables". Mal ressentie en raison des inégalités de son prélèvement, la taille monopolise l'attention des contribuables. "L'arbitraire de la taille personnelle" est particulièrement dénoncé au siècle des Lumières.
La taille est, soit personnelle, soit réelle.
Assise sur les facultés présumées des contribuables, inhérente à la personne, la taille est personnelle dans le Nord du royaume, la France d'Oïl, de droit coutumier, où le prélèvement s'effectue sur les revenus provenant des propriétés foncières du contribuable, des rentes actives et du produit de son industrie s'il est journalier, artisan ou laboureur. Il existe ainsi cinq types de taille correspondant aux différentes catégories de revenus : la taille de propriété, acquittée par les propriétaires sur les revenus de leurs propriétés, la taille d'occupation, ancêtre de la taxe d'habitation, la taille d'exploitation, payée par les exploitants sur les revenus de leur exploitation, la taille d'industrie et de commerce, et la taille des bestiaux acquittée sur les revenus de l'élevage. La taille est, dès son instauration, assortie d'immunités personnelles. Les nobles ne la paient pas (cela tient à son origine militaire : les nobles sont par définition des hommes d'armes et ne sauraient être astreints au paiement de cet impôt), le clergé, à qui sa vocation interdit de combattre, non plus, de même que, peu à peu, les détenteurs de multiples offices de finances, justices et municipaux, et nombre de bourgeois habitant des villes pourvues de chartes de franchises. Au bout du compte, ce sont surtout les paysans exploitants du sol qui sont vraiment "taillés", ce qui ne représente qu'une fraction du tiers-état, le tiers-état rural.
Au Sud du royaume, dans la France latine, de Langue d'Oc, pays du droit écrit et romain, la taille est réelle. C'est un impôt foncier établi sur la base de données entièrement objectives. Le système d'exemption de la taille personnelle n'a pas cours.
La taille réelle pèse sur les biens roturiers, même s'ils appartiennent à des privilégiés. La cotisation dépend de la nature des terres et de leur superficie, fixées toutes deux par des cadastres rudimentaires, les compoix, suivant le sort des biens de propriétaire en propriétaire. Une terre noble, par exemple, passant de mains en mains fussent-elles roturières, conserve son immunité fiscale. A l'inverse, les gentilshommes ou les ecclésiastiques qui acquièrent des fonds sujets au droit de taille ne sont pas exempts d'en faire le paiement, "res enim transit cum sua causa et suo onere" (le bien est transmis avec les charges qu'il supporte)
Dans les pays de taille réelle, la multiplication des privilèges ne diminue pas le nombre des taillables et, l'assiette de la taille ayant une base, l'arbitraire n'y a pas aussi facilement libre cours que dans les pays de taille personnelle.
Une distinction est également à effectuer entre les pays d'états et les pays d'élections. Les élections sont des circonscriptions financières soumises à la juridiction des "élus", officiers royaux qui répartissent la taille entre les paroisses de leur ressort et jugent les affaires concernant les faits de taille, de privilèges fiscaux. Dans les paroisses des pays d'élections, des "collecteurs-asséeurs", élus par leurs concitoyens, sont chargés d'établir l'assiette de la taille et de collecter l'impôt dont ils sont responsables sur leurs propres deniers. Les pays d'élections relèvent directement de l'administration fiscale royale. A quelques exceptions méridionales près, la taille est en général personnelle dans les pays d'élections. Dans les pays d'états, le prélèvement de l'impôt doit passer par un accord du pouvoir royal avec les représentants des états de la province qui négocient le paiement d'une somme représentative du produit de la taille. Il n'y a plus que quatre grandes provinces disposant d'états au XVIIIe siècle (Bourgogne, Bretagne, Languedoc, Provence). La taille est en général réelle dans les pays d'états (la Bourgogne, pays d'états, avait la taille personnelle).
A partir de la fin du règne de Louis XIV, la monarchie, qui doit faire face aux dépenses toujours plus élevées de l'État, dues à la guerre, tente, pour pallier les défauts de la taille, d'instituer des impôts universels censés peser sur tous les sujets du royaume. Une taxation directe de tous les revenus de tous, qui ne fasse aucune distinction de personnes et de classes, qui demande beaucoup à ceux qui ont beaucoup et peu à ceux qui ont peu, paraît être le seul moyen de sortir d'une crise particulièrement aiguë.
La capitation est alors créée en 1695. Son prélèvement repose sur une division de la société en 22 classes, avec pour chacune d'elles un tarif, en commençant par le Dauphin, qui doit payer 2 000 livres, jusqu'aux "gens du commun des campagnes" dont l'impôt est d'une livre. "Le fardeau doit être proportionnellement plus grand sur les classes les plus riches". D'abord temporaire, la capitation, impôt de classe, est de répartition lorsqu'elle devient définitive, prenant dans ce cas la forme d'un supplément de taille dans les pays de taille personnelle. Dans les pays de taille réelle, elle est réglée selon les facultés contributives supposées des contribuables, avec arbitraire.
Le contrôleur général des finances, Desmarets, met en place le dixième en 1710. Le dixième prélève le dixième du revenu de toutes les propriétés (à la différence de la taille, et aussi de "l'income-tax" britannique, auquel il ressemble pour presque tout le reste, le dixième est, du moins en droit, un impôt sur la propriété et non sur l'exploitation ; les bénéfices des fermiers et métayers dans la culture du sol sont ainsi exemptés). Il comprend quatre catégories principales de revenus, quatre cédules portant sur le foncier, le mobilier, les professions libérales, l'industrie. Le dixième foncier est prélevé sur tous les propriétaires ou usufruitiers au vu d'une déclaration des contribuables vérifiée par le fisc (il est exigé de tous les propriétaires ou usufruitiers, dans le délai de quinze jours, une déclaration indiquant la nature, l'étendue, la qualité et le produit moyen annuel de leurs biens-fonds, sous peine d'une taxe du double en cas de non-déclaration et du quadruple en cas de fausse déclaration ; il s'agit du revenu net) ; la taxe sur les créances ou rentes est recouvrée par voie de retenue à la source ; le dixième sur les offices de l'État est taxé par retenue (ce qui explique que ce dixième rentra avec une facilité relative dans les caisses de l'État) ; le dixième d'industrie est établi à partir d'un forfait discuté avec les corporations.
Comme la capitation, le dixième est en principe applicable à tous, clercs, nobles et roturiers. Comme pour la capitation, des privilégiés peuvent y échapper par des abonnements, des rachats et exemptions. Le clergé s'en exonère en versant un "don gratuit" (contribution financière accordée au roi par l'assemblée du clergé réunie tous les cinq ans pour en fixer le montant). Aboli en 1717, le dixième est restauré en 1733 puis remplacé en 1749 par le vingtième ( exemple présenté ci dessus), qui est, sous un autre nom, la même taxe devenue cette fois permanente.
L'assiette de la taille personnelle et les oppositions à l'impôt personnel
Apparue pour la première fois à l'occasion de la levée du dixième, la déclaration des revenus est appliquée à la taille personnelle par le Duc de Noailles, en 1716, sous la Régence.
Ce système déclaratif se généralise ensuite peu à peu jusqu'en 1789, avec plus ou moins de fortune selon la personnalité des intendants qui cherchent à le promouvoir pratiquant grâce à lui une politique fiscale active, voire plus juste
Quant aux contribuables, ils ressentent parfois la nécessité d'une déclaration des revenus pour que la taille, impôt de répartition, soit recouvrée en fonction des facultés contributives de chacun. Ainsi, ne voit-on pas, à la veille de la Révolution, une petite paroisse des environs de Château-Thierry, Saulchery, répondre en ces termes à un questionnaire répandu dans l'élection (1788) : "Le meilleur moyen de répartition de l'impôt consisterait à obliger chaque particulier à faire une déclaration exacte de tout ce qu'il possède, faire une masse du tout et répartir la masse des impositions proportionnellement"?
Mais les nouvelles techniques fiscales n'empêchent pas les contribuables taillables de rejeter un impôt resté inégalitaire en son principe.
Sources: Extraits de textes du ministère des Finances.
(c). 1998-2002 . Harald de Maillard
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